Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité / Section 3 : Règles applicables aux réseaux fermés de distribution d'électricité
Article L344-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1
Préalablement à leur entrée en vigueur, les tarifs des redevances d'utilisation des réseaux fermés de distribution d'électricité sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, les tarifs sont réputés approuvés.
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Enfin, conformément à ce que prévoyait la Directive, la CRE pourra exempter les gestionnaires de réseaux fermés de distribution de certaines obligations (prévues à l'article L. 344-9 du Code de l'énergie) :
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[…] Ce gestionnaire de réseau privé, qui doit disposer des capacités techniques et financières requises (article L.344-7 du Code de l'énergie), assure la conception et la construction des ouvrages du réseau privé, le cas échéant pour son propre compte lorsqu'il en est aussi propriétaire (article L.344-5 du Code de l'énergie). […] Pour ces deux dernières activités, le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes et au maintien d'une capacité de réserve selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires, sauf si la Commission de régulation de l'énergie l'en dispense (articles L.344-9 et L.344-10 du Code de l'énergie). […]
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