Article L344-9 du Code de l'énergie

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Version17/12/2016
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Version05/03/2021

Entrée en vigueur le 5 mars 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 27

Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 344-5 , le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes, aux services auxiliaires et de flexibilité et au maintien d'une capacité de réserve sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires.

Préalablement à leur entrée en vigueur, les tarifs des redevances d'utilisation des réseaux fermés de distribution d'électricité sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, les tarifs sont réputés approuvés.

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Entrée en vigueur le 5 mars 2021
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Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 27 février 2017

[…] Ce gestionnaire de réseau privé, qui doit disposer des capacités techniques et financières requises (article L.344-7 du Code de l'énergie), assure la conception et la construction des ouvrages du réseau privé, le cas échéant pour son propre compte lorsqu'il en est aussi propriétaire (article L.344-5 du Code de l'énergie). […] Pour ces deux dernières activités, le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes et au maintien d'une capacité de réserve selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires, sauf si la Commission de régulation de l'énergie l'en dispense (articles L.344-9 et L.344-10 du Code de l'énergie). […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 5 janvier 2017

Enfin, conformément à ce que prévoyait la Directive, la CRE pourra exempter les gestionnaires de réseaux fermés de distribution de certaines obligations (prévues à l'article L. 344-9 du Code de l'énergie) :

 Lire la suite…
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