Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité / Section 3 : Règles applicables aux réseaux fermés de distribution d'électricité
Article L344-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/2016
>
Version05/03/2021
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1
Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité peut demander à la Commission de régulation de l'énergie d'être exempté des obligations prévues à l'article L. 344-9.
Pour chacune de ces exemptions, la Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier. Elle dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Ce gestionnaire de réseau privé, qui doit disposer des capacités techniques et financières requises (article L.344-7 du Code de l'énergie), assure la conception et la construction des ouvrages du réseau privé, le cas échéant pour son propre compte lorsqu'il en est aussi propriétaire (article L.344-5 du Code de l'énergie). […] Pour ces deux dernières activités, le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes et au maintien d'une capacité de réserve selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires, sauf si la Commission de régulation de l'énergie l'en dispense (articles L.344-9 et L.344-10 du Code de l'énergie). […]
Lire la suite…