Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité / Section 3 : Règles applicables aux réseaux fermés de distribution d'électricité
Article L344-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 28
Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité peut demander à la Commission de régulation de l'énergie d'être exempté des obligations et interdictions prévues aux articles L. 344-9, L. 352-2 et L. 353-7. Les conditions de cette exemption sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Pour chacune de ces exemptions, la Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier. Elle dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.
[…] Ce gestionnaire de réseau privé, qui doit disposer des capacités techniques et financières requises (article L.344-7 du Code de l'énergie), assure la conception et la construction des ouvrages du réseau privé, le cas échéant pour son propre compte lorsqu'il en est aussi propriétaire (article L.344-5 du Code de l'énergie). […] Pour ces deux dernières activités, le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes et au maintien d'une capacité de réserve selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires, sauf si la Commission de régulation de l'énergie l'en dispense (articles L.344-9 et L.344-10 du Code de l'énergie). […]
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