Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité / Section 4 : Sanctions pénales
Article L344-12 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/2016
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1
Le fait de construire ou d'exploiter un réseau fermé de distribution d'électricité sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 344-7 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 343-5.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues à l'article L. 343-6.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Par ailleurs, l'utilisateur qui soutire de l'électricité pour sa consommation doit pouvoir choisir librement son fournisseur, ce que rappelle l'article L.344-3 du Code de l'énergie : « le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L.331-1« . […]
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