Article R311-35 du Code de l'énergie

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Version20/12/2021
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Version19/11/2023

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 2

L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1, L. 314-25 et R. 311-70.

Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 22 décembre 2016

L'article 4 prévoit l'hypothèse où aucun organisme n'a été agréé en application de l'article R.311-35 du code de l'énergie. […] La prise d'effet du contrat (articles R.311-27-1 et R. 314-7 du code de l'énergie) est subordonnée à la fourniture par le producteur à EDF, à l'ELD ou à l'organisme agréé, d'une attestation de conformité aux prescriptions générales et particulières fixées par arrêté ministériel (article R.311-43 du code de l'énergie), voire aux cahier des charges des procédures de mise en concurrence.

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