Article R311-40 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 311-44 et R. 311-45, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.

Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 311-46, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Sortie de vigueur le 20 décembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.franklin-paris.com · 6 janvier 2017

[…] 5 – Article R.311-28 et suivants du code de l'énergie. 6 – Article R.311-30 du code de l'énergie. […] 7 – Article R.311-40 du code de l'énergie. 8 – Article L.311-14 du code de l'énergie. 9 – Article D314-23 du code de l'énergie.

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www.kalliope-law.com · 22 décembre 2016

Cette liste est ensuite transmise au préfet de région (R. 311-33 à R. 311-40 du code de l'énergie). […] – Abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat (article R. 311-30 code de l'énergie),

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