Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité / Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
Article R311-41 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2
Pour l'application de la présente sous-section :
- les termes de “ producteur ” et de “ cocontractant ” s'entendent au sens qui leur est donné à l'article R. 314-1 ;
- les obligations incombant au cocontractant incombent, le cas échéant, à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26.
La prise d'effet du contrat (articles R.311-27-1 et R. 314-7 du code de l'énergie) est subordonnée à la fourniture par le producteur à EDF, à l'ELD ou à l'organisme agréé, d'une attestation de conformité aux prescriptions générales et particulières fixées par arrêté ministériel (article R.311-43 du code de l'énergie), voire aux cahier des charges des procédures de mise en concurrence. […] 5. […] Des arrêtés ministériels décriront les prescriptions générales et particulières applicables aux installations de production d'énergie renouvelable ainsi que les conditions du contrôle de leur respect (cf. article 311-41 et suivants du code de l'énergie)
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