Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité / Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
Article R311-44 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2
Afin que son contrat prenne effet en application des articles R. 314-7 et R. 311-27-1, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.
L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, à la puissance installée figurant dans la demande de contrat conformément à l'article R. 314-7, sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
Si l'ensemble des prescriptions et l'achèvement de l'installation à la puissance figurant dans l'offre remise lors de la procédure de mise en concurrence sont respectés, l'organisme agréé délivre l'attestation dans les formes prévues à l'article R. 311-40.
Commentaires • 2
[…] L'article R. 311-44 du code de l'énergie créé par le décret conditionne la prise d'effet des contrats de complément de rémunération et d'obligation d'achat à la délivrance de l'attestation de conformité de l'installation par un organisme agréé. […] #8217;article R. 311-27-6 (code de l'énergie). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2102925
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-44 du même code : « Afin que son contrat prenne effet en application des articles R. 314-7 et R. 311-27-1, le producteur fait réaliser un contrôle par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33. / L'organisme agréé ne délivre pas l'attestation de conformité s'il constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 ou si l'installation n'est pas achevée, à la date du contrôle, […]
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[…] Pour mémoire, l'article R311-43 du Code de l'énergie, introduit par l'article 2 duarticle R311-27-1 du Code de l'énergie prévoit que la prise d'effet de tout contrat d'achat d'électricité produite, ou de complément de rémunération à l'électricité produite, est soumise à la présentation, par le producteur, d'une attestation de conformité aux prescriptions générales applicables à toute installation de production d'électricité (article R311-43). […] Ce délai est défini par les modèles de contrat mentionnés aux articles R311-27-1 et R314-2 du Code de l'énergie. À défaut, il est de trois mois.
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