Article R311-47 du Code de l'énergie

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Version17/12/2016
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Version20/12/2021

Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2

Les délégataires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 311-14 sont désignés par le ministre chargé de l'énergie. Cette décision est rendue publique. Elle autorise les délégataires à effectuer les contrôles que le ministre définit sur les installations qu'il désigne.

Lorsqu'il constate une non-conformité sur une installation, le délégataire en informe le ministre chargé de l'énergie ainsi que le préfet de région.

Les délégataires tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 142-21 et du ministre chargé de l'énergie les résultats des contrôles qu'ils effectuent.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
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Commentaire1


M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 27 mars 2018

Cet appel d'offres est établi en vertu des articles L311-10 à L311-13-6 du code de l'énergie et selon les modalités des articles R311-13 à R311-47 relatifs aux installations de production d'électricité. Le cahier des charges dans sa version modifiée au 11 janvier 2019 autorise dans les conditions d'admissibilité pour la Famille Bois énergie relative à l'approvisionnement de l'unité de combustion les sous-produits agricoles sauf les rafles de maïs semence et les effluents d'élevages.

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