Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE II : LE STOCKAGE / Chapitre unique
Article L421-9-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/2017
Entrée en vigueur le 26 février 2017
Est créé par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 16 (V)
En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement et à l'équilibrage des réseaux, à la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et à la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.