Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel
Article D111-60 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-486 du 5 avril 2017 - art. 1
Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent :
1° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points d'injection agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;
2° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points de soutirage agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;
3° Les données mentionnées aux 1° et 2° consolidées après vérification du comptage.