Article D315-4 du Code de l'énergie

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Version01/05/2017
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Version08/07/2021

Entrée en vigueur le 8 juillet 2021

Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :

- la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;

- la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
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Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 8 novembre 2018

de l'énergie). […] Le GRD a aussi pour obligation de mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour le bon fonctionnement de l'autoconsommation suivants : les dispositifs de comptage électrique pour l'autoconsommation collective (cf. article D. 315-3 du Code de l'énergie) ; les formulaires pour les déclarations d'autoconsommation individuelle et collective (cf. article D. 315-11 du Code de l'énergie) ; les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective (cf. article D. […] 315-8 du Code de l'énergie) ;

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