Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre V : L'autoconsommation / Section 1 : Dispositions générales
Article D315-5 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération.
Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la production totale de l'opération.