Article D315-6 du Code de l'énergie

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Version01/05/2017
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Version08/07/2021

Entrée en vigueur le 8 juillet 2021

Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.

A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2021

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 novembre 2018

de l'énergie). […] Le GRD a aussi pour obligation de mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour le bon fonctionnement de l'autoconsommation suivants : les dispositifs de comptage électrique pour l'autoconsommation collective (cf. article D. 315-3 du Code de l'énergie) ; les formulaires pour les déclarations d'autoconsommation individuelle et collective (cf. article D. 315-11 du Code de l'énergie) ; les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective (cf. article D. […] 315-8 du Code de l'énergie) ;

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