Article D315-7 du Code de l'énergie

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Version01/05/2017
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Version08/07/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-676 du 28 avril 2017 - art. 2

La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 8 juillet 2021
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Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 8 novembre 2018

de l'énergie). […] Le GRD a aussi pour obligation de mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour le bon fonctionnement de l'autoconsommation suivants : les dispositifs de comptage électrique pour l'autoconsommation collective (cf. article D. 315-3 du Code de l'énergie) ; les formulaires pour les déclarations d'autoconsommation individuelle et collective (cf. article D. 315-11 du Code de l'énergie) ; les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective (cf. article D. […] 315-8 du Code de l'énergie) ;

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