Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre V : L'autoconsommation / Section 1 : Dispositions générales
Article D315-9 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ces gestionnaires et comportant notamment :
1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective, leurs points de livraison et, le cas échéant, la liste des points de livraison des unités de stockage ;
2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;
3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 315-4 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;
4° Le cas échéant, la mention, pour chaque consommateur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité au titre du complément de fourniture et, pour chaque producteur participant à l'opération, de la conclusion d'un contrat avec un acheteur pour l'électricité produite et non consommée dans le cadre de l'opération ;
5° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème chambre, 28 septembre 2020, 425378, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, l'article L. 315-6 du code de l'énergie prévoit que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent en oeuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, […] le cas échéant, du fournisseur appelé à fournir un complément d'approvisionnement. L'article D. 315-9 du code de l'énergie impose aux gestionnaires de réseaux de conclure un contrat avec les personnes morales organisatrices d'une opération de consommation collective aux fins de définir les modalités de mise en oeuvre de cette opération.
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[…] Un contrat est donc conclu entre la PMO et le gestionnaire de réseau compétent (Enedis ou les entreprises locales de distribution), conformément à l'article D. 315-9 du Code de l'énergie.
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