Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre V : L'autoconsommation / Section 1 : Dispositions générales
Article D315-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2017
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Version08/07/2021
Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] [5] Pour les seules installations de production d'électricité dont la puissance installée maximale est de 3 kilowatts en vertu des articles L. 315-5 et D. 315-10 du Code de l'énergie.
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