Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :
1° Les données d'identification de l'installation ;
2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ;
3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.
[…] à l'opération d'autoconsommation collective » (cf. article D. 315 -2 du Code de l'énergie ). […] [4] Cf. site de la CRE : https://www.cre.fr/Documents/Appels- d -offres/Appel- d -offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation- d -Installations-de-production- d -electricite-a-partir- d -energies-renouvelables-en-auto. [5] Pour les seules installations de production d'électricité dont la puissance installée maximale est de 3 kilowatts en vertu des articles L. 315 -5 et D. 315 -10 du Code de l'énergie
Lire la suite…Pour simplifier les déclarations préalables des installations d'autoproduction (prévues aux articles L.315-7 et D.315-11 du code de l'énergie), la CRE demande aux GRD de mettre en place une plate-forme dématérialisée et simplifiée, qui pourrait être renseignée soit par l'autoproducteur, soit par le commercialisateur ou l'installateur. […]
Lire la suite…