Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre V : L'autoconsommation / Section 1 : Dispositions générales
Article D315-11 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :
1° Les données d'identification de l'installation ;
2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ;
3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.
Commentaires • 3
[…] les formulaires pour les déclarations d'autoconsommation individuelle et collective (cf. article D. 315-11 du Code de l'énergie) ; […]
Lire la suite…Sur la déclaration des installations de production La CRE relève que les articles L. 315-7 et D. 315-11 du code de l'énergie introduisent l'obligation de déclaration préalablement à leur mise en service des installations de production participant à des opérations d'autoconsommation.
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