Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux / Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
Article D341-24 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-948 du 10 mai 2017 - art. 1
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 341-22 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur.
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