Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux / Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
Article D341-23 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-948 du 10 mai 2017 - art. 1
Si elle a été demandée, la mise à disposition des données au fournisseur titulaire du contrat de fourniture cesse en cas de changement de fournisseur.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 décembre 2018, 412272, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, l'article L. 111-75 du code de l'énergie dispose que « Les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur final d'électricité avec son accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat ». […] Il ressort, au contraire, des dispositions des articles D. 341-22 et D. 341-23 du code de l'énergie, créés par l'article 1 er du décret attaqué, qui prévoient, pour le premier, […]
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