Article D341-22 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-948 du 10 mai 2017 - art. 1

L'espace sécurisé prévu à l'article D. 341-18 comporte, au minimum, les fonctions suivantes, permettant au consommateur d'électricité de demander à tout moment, sans avoir à motiver sa demande :

1° L'arrêt de l'enregistrement de la courbe de charge par le dispositif de comptage, ainsi que la suppression des données enregistrées ;

2° La collecte de la courbe de charge ou l'arrêt de la collecte et la suppression des données collectées ;

3° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 341-19 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;

4° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité, à la demande du consommateur, de supprimer de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;

5° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 341-19 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

6° Le changement du mode de fonctionnement du module télé-information client (TIC) du compteur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions6


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 novembre 2020, n° 19/02419
Infirmation partielle

[…] La société ENEDIS conteste en premier lieu toute accusation d'opacité, non étayée d'une démonstration objective. En second lieu, elle rappelle se conformer au cadre législatif et réglementaire, qui lui fait obligation, non seulement de collecter des données de consommation, mais également de les communiquer aux fournisseurs d'électricité et aux responsables d'équilibre pour l'exercice de leurs missions. Elle se réfère ainsi aux articles L. 111-73, R. 111-26, R. 111-30, R. 341-5, et D 341-18 à D 341-22 du code de l'énergie, et constate qu'aucune preuve n'est apportée de ce qu'elle ne respecterait pas ce cadre, dans

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  • Nationalité française·
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2Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 9 janvier 2024, n° 21/01265
Confirmation

[…] elle fait valoir qu'elle collecte des données de consommation dans le cadre de l'article R341-5 du code de l'énergie qui dispose que les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ont le droit d'utiliser ces données pour tout usage relevant de leurs missions qu'ils les communiquent à leur demande aux fournisseurs d'énergie pour l'exercice de leur mission et aux autorités concédantes dans les conditions précisées par les cahiers des charges des concessions, […] que la question des données de consommations de consommateurs est encadrée par les articles D341-8 à D341-22 du code de l'énergie qui déterminent les modalités de conservation des données, […] dans les conditions fixées à l'article D. 341-21.

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3Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 avril 2019, n° 9999

[…] D – Les mesures urgentes que justifie l'existence d'un différend […] L.111-73, R.111-26, R.111-30, R.341-5, et D341-18 à D341-22 du code de l'énergie, et constate qu'aucune preuve n'est apportée de ce qu'elle ne respecterait pas ce cadre, dans lequel elle agit sous le contrôle de la CNIL. […] Vu l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

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