Article D341-19 du Code de l'énergie

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-948 du 10 mai 2017 - art. 1

Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum :

1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;

2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en kilowattheures pour chaque période du calendrier fournisseur ;

3° La puissance maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;

4° La courbe de charge d'électricité, dans les conditions fixées à l'article D. 341-21.

Les données conservées sur le site Internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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Décisions7


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 18 mai 2020, n° 19/04403
Confirmation

[…] D'autre part, il convient de rappeler que les compteurs Linky collectent deux types d'informations conformément à l'article D 341-19 du code de l'énergie': […]

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  • Compteur·
  • Énergie·
  • Abonnés·
  • Dommage imminent·
  • Réseau·
  • Principe de précaution·
  • Consentement·
  • Collecte de données·
  • Électricité·
  • Cnil

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 10 décembre 2020, n° 19/07350
Confirmation

[…] Sans les reprendre de manière exhaustive, il sera rappelé que les dispositions législatives et réglementaires du code de l'énergie et plus précisément les articles L. 111-73 et D. 341-19, définissent précisément les données collectées grâce au compteur Linky qui ne concernent que 'les données de consommation', à savoir, les index journaliers et mensuels, la consommation quotidienne, mensuelle et annuelle, la puissance maximale soutirée quotidiennement, la courbe de charge d'électricité, elle-même définie à l'article D.341-21 du même code comme étant 'une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence de temps donnée'.

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  • Compteur·
  • Nationalité française·
  • Énergie·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Électricité·
  • Champ électromagnétique·
  • Données·
  • Sociétés·
  • Fonctionnalité

3Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 9 janvier 2024, n° 21/01265
Confirmation

[…] Monsieur [D] [DO] […] et ce dans le respect des dispositions réglementaires fixées par l'article D341-18 du code de l'énergie qui énonce ' Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4, ses données de consommation d'électricité sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans un espace sécurisé de son site Internet' sachant que l'article D341-19 précise que 'Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum :

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  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Compteur·
  • Énergie·
  • Électricité·
  • Réseau·
  • Adresses·
  • Consommation·
  • Champ électromagnétique·
  • Consommateur·
  • Distribution
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