Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux / Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
Article D341-19 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-948 du 10 mai 2017 - art. 1
Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum :
1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;
2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en kilowattheures pour chaque période du calendrier fournisseur ;
3° La puissance maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;
4° La courbe de charge d'électricité, dans les conditions fixées à l'article D. 341-21.
Les données conservées sur le site Internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.
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[…] D'autre part, il convient de rappeler que les compteurs Linky collectent deux types d'informations conformément à l'article D 341-19 du code de l'énergie': […]
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[…] Sans les reprendre de manière exhaustive, il sera rappelé que les dispositions législatives et réglementaires du code de l'énergie et plus précisément les articles L. 111-73 et D. 341-19, définissent précisément les données collectées grâce au compteur Linky qui ne concernent que 'les données de consommation', à savoir, les index journaliers et mensuels, la consommation quotidienne, mensuelle et annuelle, la puissance maximale soutirée quotidiennement, la courbe de charge d'électricité, elle-même définie à l'article D.341-21 du même code comme étant 'une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence de temps donnée'.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 9 janvier 2024, n° 21/01265
[…] Monsieur [D] [DO] […] et ce dans le respect des dispositions réglementaires fixées par l'article D341-18 du code de l'énergie qui énonce ' Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4, ses données de consommation d'électricité sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans un espace sécurisé de son site Internet' sachant que l'article D341-19 précise que 'Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum :
Lire la suite…- Responsabilité et quasi-contrats·
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