Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS / Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations / Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel
Article D453-17 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-948 du 10 mai 2017 - art. 3
L'espace sécurisé prévu à l'article D. 453-14 comporte au minimum les fonctions suivantes permettant au consommateur de gaz naturel de demander à tout moment sans avoir à motiver sa demande :
1° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 453-15 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;
2° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité de supprimer, à la demande du consommateur, de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;
3° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 453-15 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.