Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Section 1 : Régime de l'autorisation de transport / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 1 : L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution / Sous-section 2 : Etablissement des servitudes
Article R433-10-1 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 6
Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de distribution de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de transport, à condition que la pression maximale de service ne soit pas augmentée.