Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE II : LE STOCKAGE / Chapitre unique
Article L421-5-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)
Les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 sont souscrites à l'issue d'enchères publiques.
Les modalités de ces enchères sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition des opérateurs de stockage. Les modalités des enchères comprennent notamment le calendrier de commercialisation des capacités, les prix de réserve des enchères, les produits commercialisés et le type d'enchères mises en œuvre. Elles sont publiées sur le site internet des opérateurs.
Les prestataires du service de conversion de gaz H en gaz B réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l'exercice de leurs missions, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.
Les gestionnaires de réseaux de transport réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 431-3 ou précisées par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-2, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.
Par exception au premier alinéa du présent article, des accords bilatéraux peuvent être conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour prévoir des réservations de capacités de stockage auprès des opérateurs de stockage avant le démarrage des enchères, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.
Commentaires • 2
L'article L.421-5-1 nouveau du Code de l'énergie organise un système d'enchères publiques pour l'accès aux capacités de stockage, à l'image de ce qui existe en Italie depuis l'hiver 2013-2014. Le pilotage passe dans une large mesure du ministère de la Transition écologique et solidaire à la Commission de régulation de l'énergie (CRE). […] Elle a également pour mission, en application de l'article L.421-16 du même Code, de surveiller les conditions d'accès aux installations de stockage souterrain et aux services auxiliaires. […]
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[…] désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie , […] L'ordre de priorité de l'accès au stockage fixé au nouvel article R421-3 demeure inchangé mais sa rédaction est simplifiée. […] Cette obligation de fourniture en continu est actuellement fixée par l ‘ article R121-4 du Code de l'énergie . […] mais la référence à l'ordre de priorité des clients des fournisseurs est supprimée. […] idArticle=LEGIARTI000036398131&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180419"> L421 […]
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