Article L431-6-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

En complément des capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2 relatives à des consommateurs finals interruptibles bénéficiant d'une compensation pour la sujétion imposée, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent contractualiser des capacités interruptibles en dernier recours avec des consommateurs finals agréés raccordés à leur réseau, sans compensation.
Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière exceptionnellement grave et ne peut plus être préservé par des appels au marché pour l'équilibrage et la continuité d'acheminement ni par l'interruption des capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption, au niveau nécessaire, de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport qui ne bénéficient pas d'une compensation ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution qui ne bénéficient pas d'une compensation.
Le gestionnaire de réseau de distribution peut également procéder, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à son réseau qui ne bénéficient pas d'une compensation lorsque le fonctionnement du réseau est menacé de manière exceptionnellement grave.
Les conditions d'agrément des consommateurs finals interruptibles qui ne bénéficient pas d'une compensation dont la consommation peut être interrompue, les modalités de notification des conditions exceptionnellement graves justifiant la mise en œuvre de ces interruptions et les modalités techniques générales de l'interruption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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www.seban-associes.avocat.fr · 17 novembre 2022

Arrêté du 3 octobre 2022 fixant le volume de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel prévu à l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie

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Décision1


1Délibération n° 2020-012 du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga

[…] Comme indiqué dans sa consultation publique du 27 juillet 2019, la CRE considère qu'une extension du périmètre de collecte du terme tarifaire stockage aux clients raccordés au réseau de transport est souhaitable sous condition de la mise en œuvre des dispositifs d'interruptibilité prévus par les articles L. 431-6-2 et L. 431-6-3 du code de l'énergie. La CRE souligne qu'une fois les textes réglementaires d'application liés à l'interruptibilité publiés, un délai minimal de 12 mois sera nécessaire pour assurer la contractualisation des capacités interruptibles par les utilisateurs des réseaux.

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Documents parlementaires176

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