Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : Le régime de la fourniture / Section 1 : L'obligation d'une autorisation
Article L443-8-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)
Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d'assurer la continuité de fourniture de leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement.
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[…] Un décret en Conseil d'Etat, pris en application du nouvel article L.443-8-1 du Code de l'énergie, doit encore déterminer les conditions dans lesquelles la continuité de fourniture des consommateurs de gaz naturel est assurée par leurs fournisseurs, sauf à ce que l'article R.121-4-1 du code y suffise, qui impose aux fournisseurs d'estimer la consommation de leurs clients en fonction des profils de consommation et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre de l'Energie.
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