Article L452-1-1 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98

Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.

Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré, la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs. Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 432-13ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l'article L. 432-18.

Pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 60 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.

Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
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Commentaires4


1Evolutions de plusieurs tarifs non péréqués d’utilisation des réseaux de distribution publique de gaz naturel
www.seban-associes.avocat.fr · 7 juillet 2022

L. 432-6 du Code de l'énergie). En effet, pour ces nouveaux réseaux, le principe est celui de l'absence de péréquation tarifaire (art. L. 452-1-1 du Code de l'énergie) et de la détermination d'un tarif propre à chacun.

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2Modification des taux de réfaction tarifaire applicables pour le raccordement des installations de biogaz et des installations de production d’électricité à partir…
www.seban-associes.avocat.fr · 7 avril 2022

Puis, l'article 94 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 [1] a modifié les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-1-1 du Code de l'énergie susvisés afin d'augmenter de 40 % à 60 % lesdits plafonds de réfaction tarifaire. […] ;article L. 452-1 du Code de l'énergie, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600.000 euros ;

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3Journal officiel – Publication de l’arrêté du 2 mars 2022 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz…
veille.riviereavocats.com · 11 mars 2022

pour l'application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie, le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel est fixé à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600 000 euros. […] Pour l'application du présent article, les coûts de raccordement comprennent les coûts du branchement, ceux du poste d'injection, ainsi que la quote-part des coûts d'un ouvrage de raccordement mentionnée à l'article D. 453-25 du code de l'énergie correspondant à la capacité dont l'installation a besoin. […]

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Décisions3


1Décision n° 02-40-15 du 15 juillet 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à…

[…] A cet égard, la société GRDF rappelle qu'aux termes de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie, ses coûts ne sont couverts dans l'ATRD que dans la mesure où ils correspondent à ceux d'un « gestionnaire de réseau efficace ». Elle doit donc ne rembourser les fournisseurs que des créances irrécouvrables, certaines et définitives.

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2ADLC, Avis 21-A-01 du 01 mars 2021 sur le projet d’arrêté portant contrôle des oléoducs d’intérêt général par le ministre en charge de l’énergie

[…] sur Légifrance ici. 53 Voir notamment le Règlement (UE) 2017/460 de la Commission européenne du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz, ici au JOUE. 54 Voir les articles L. 131-1 et s. (missions de la CRE) et L. 452-1 et s. (obligations des opérateurs de transport et distribution et pouvoirs de la CRE) du code de l'énergie. 23 […] Avis n 21-A-01 du 1 er mars 2021 sur le projet d'arrêté portant contrôle des oléoducs d'intérêt général par le ministre en charge de l'énergieI. […]

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3Décision n° 11-38-13 du 18 juin 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose la société DIRECT ENERGIE et la société ENI…

[…] Dans le cas contraire, elle soutient que la rémunération ferait supporter au tarif d'accès des tiers au réseau de distribution de gaz naturel (ATRD) une charge supérieure aux coûts d'un GRD efficace, comme le requiert l'article L. 452-1 du code de l'énergie. […] à compter du 01/01/2018

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