Article L452-3-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 13

I.-Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-52 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation.
III.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires24


1Publications
www.de-pardieu.com · 21 décembre 2022

[…] Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article L. 452-3-1 du code de l'énergie relatives aux prestations de gestion de clientèle [...] […]

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Décisions7


1Décision du 1er juillet 2019 sur le différend qui oppose la société Eni Gas & Power à la société GRDF, relatif à la rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées pour le compte de la société GRDF

[…] Vu les observations complémentaires déposées le 15 février 2018 par la société GRDF, invoquant un nouveau moyen conduisant au rejet de l'ensemble des demandes de la société Eni Gas & Power, tiré de l'article L. 452-3-1 du code de l'énergie introduit par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement.

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2Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2020, 18/174697
Confirmation

[…] 38.Par ailleurs, cette loi a créé un article L. 452-3-1 du code de l'énergie, applicable à compter du 1er janvier 2018, dont le I dispose : « Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie. »

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3Cour d'appel de Paris, 27 février 2020, 18/195157
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation

[…] 15.La loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, a, en son article 13, confirmé le principe d'une rémunération au profit des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle en contrat unique qu'ils accomplissent pour le compte des GRD et précisé que les éléments et le montant de cette rémunération sont fixés par la CRE (art. L.452-3-1 du code de l'énergie pour le gaz, et L.341-4-3 pour l'électricité).

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Documents parlementaires42

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