Article L345-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d'électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l'article L. 345-2 lorsqu'elles ne constituent pas un réseau public de distribution d'électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d'électricité tel que défini à l'article L. 344-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3


Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 mars 2018

Le régime législatif de ces réseaux est codifié aux articles L.345-1 à L.345-8 du Code de l'énergie. […]

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Arnaud Gossement · 8 janvier 2018

[…] - les "réseaux intérieurs des bâtiments" créés par la loi "hydrocarbures" (article L.345-1 et suivants du code de l'énergie). […] Il convient donc de procéder par élimination par rapport aux deux autres catégories de réseaux puis de s'intéresser aux critères d'autorisation d'un tel réseau, fixés au nouvel article L.345-2 du code de l'énergie.

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www.seban-associes.avocat.fr

Cette notion de « réseau intérieur » avait été introduite par l'article 16 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement qui avait créé les articles L. 345-1 à L. 345-8 au sein du Code de l'énergie (voir notre commentaire dans notre lettre d'actualité n° 35 du mois de janvier 2018). […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 15 septembre 2022, n° 21/10311
Irrecevabilité

[…] Décision déférée à la Cour : décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie n° 01-38-21 du 06 avril 2021 […] ' que la situation de la Résidence n'est pas assimilable à celles dans lesquelles un raccordement indirect est expressément justifié par le code de l'énergie. En effet, ni les conditions mentionnées à l'article L. 344-1 (notion de réseau fermé de distribution), ni celles de l'article L. 345-1 du code de l'énergie (notion d'installations intérieures d'électricité), ne sont réunies ;

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Documents parlementaires31

Cet amendement vise à mieux encadrer la notion de réseaux intérieurs, et ainsi à sécuriser le monopole de la distribution publique d'électricité garante de la péréquation tarifaire et technique sur l'ensemble du territoire, en circonscrivant les réseaux intérieurs : - aux immeubles de bureaux, en conformité avec l'exposé des motifs de l'amendement ayant introduit ces dispositions, qui vise à « lever le "régime de non-droit" en vigueur » pour ceux de ces immeubles qui disposent d'un schéma de raccordement en un point unique, schéma fragilisé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 … Lire la suite…
Sur la forme d'abord, votre rapporteur observe qu'ont été regroupées dans cet article deux dispositions introduites par deux amendements distincts portant article additionnel et qui n'ont aucun lien l'une avec l'autre bien qu'elles s'insèrent dans un même titre du code de l'énergie, ce qui nuit à la clarté et à l'intelligibilité du texte. Surtout, votre rapporteur estime que le lien, même indirect, avec le texte déposé, des dispositions relatives au raccordement des énergies renouvelables en mer est loin d'être avéré, et donc que la question de la conformité de ces dispositions avec … Lire la suite…
La disposition adoptée par le Sénat restreint la notion de réseaux intérieurs en la limitant aux seuls immeubles de bureaux. Aujourd'hui, tout bâtiment peut réunir de nombreux usages et être affecté à des activités du secteur tertiaire autres que des bureaux. Ainsi, cet amendement propose de revenir à la version adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Lire la suite…
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