Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives / Section 1 : Contrôles et constatation des manquements
Article L662-2 du Code de l'énergieAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)
Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7, notamment aux obligations déclaratives :
1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 du présent code ;
3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;
4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;
5° Les gardes champêtres ;
6° Les agents des douanes ;
7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.
En effet, comme le mentionne l'article 18 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, ces importations sont soumises à des conditions de durabilité plus strictes que celles des biocarburants produits en France. Ce même article de la loi introduit un nouvel article L. 662-2. au code de l'énergie, précisant que les agents des douanes, entre autres, […]
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