Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives / Section 1 : Contrôles et constatation des manquements
Article L662-3 du Code de l'énergieAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)
Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès aux zones de culture ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29. Les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.