Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives / Section 2 : Sanctions administratives
Article L662-8 du Code de l'énergieAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)
Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.
Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 a fait l'objet.