Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives / Section 2 : Sanctions administratives
Article L662-9 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)
Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7 sont motivées et notifiées à l'opérateur économique concerné. Selon la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.
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