Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE V : LA DISTRIBUTION / Chapitre unique
Article L651-3 du Code de l'énergie
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 19
Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu'avec ces carburants.
La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie.
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