Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie / Section 1 : Obligations individuelles d'économies d'énergie
Article R221-6-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 - art. 4
Dans les cas prévus aux articles R. 210-9 et R. 210-14 du code de commerce, ou en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou faillite personnelle, le délégataire en informe son délégant et le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'une semaine à compter de l'acte, délibération ou décision à l'origine de la modification.
Une personne délégant son obligation d'économies d'énergie peut renoncer à l'information prévue au précédent alinéa dans les cas prévus à l'article R. 210-9 du code de commerce, lorsque son délégataire et elle-même sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne au sens de l'article L. 233-3 du même code.
Le cumul de l'obligation générale et de l'obligation spécifique pour les obligés visés aux articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'énergie […] […] (article R221-7 du code de l'énergie)Aux termes de l'article R.226-1 du code de l'énergie :Si les conditions prévues au I de l'article R.226-1 du code de l'énergie ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant.
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