Article R314-67-3 du Code de l'énergieAbrogé

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Version08/04/2018

Entrée en vigueur le 8 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

Dans le cas d'une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2, l'émetteur des garanties d'origine de la production autoconsommée est la personne morale mentionnée à cet article.
Lorsque les garanties d'origine sont transférées aux personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective, l'utilisateur est la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent ou une des personnes participant à l'opération. Dans ce cas, la personne morale indique à l'organisme chargée de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Sortie de vigueur le 19 novembre 2023

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