Article R314-69-2 du Code de l'énergieAbrogé

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Version04/01/2019
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Version20/12/2021

Entrée en vigueur le 20 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 4 (V)

L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à de l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 314-14 qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-69-4 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Sortie de vigueur le 19 novembre 2023

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