Article R314-69-5 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2019

Entrée en vigueur le 4 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1 et en informe l'organisme.
Ces conditions générales portent notamment sur :
1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;
4° La ou les zones géographiques couvertes ;
5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2019
Sortie de vigueur le 19 novembre 2023

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