Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 2 : Les garanties d'origine / Sous-section 6 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Article R314-69-11 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/2019
Entrée en vigueur le 4 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4
L'organisme reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.
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