Article R121-4-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/2018

Entrée en vigueur le 20 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-276 du 18 avril 2018 - art. 2

Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-4, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction des profils de consommation auxquels ils se rattachent et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 avril 2018

Commentaires2


1L’achèvement de la réforme du stockage de gaz naturel
CMS Bureau Francis Lefebvre · 31 mai 2018

[…] Un décret en Conseil d'Etat, pris en application du nouvel article L.443-8-1 du Code de l'énergie, doit encore déterminer les conditions dans lesquelles la continuité de fourniture des consommateurs de gaz naturel est assurée par leurs fournisseurs, sauf à ce que l'article R.121-4-1 du code y suffise, qui impose aux fournisseurs d'estimer la consommation de leurs clients en fonction des profils de consommation et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre de l'Energie.

 Lire la suite…

2Modifications de la partie règlementaire du Code de l'énergie
Red on line · 25 avril 2018

Stockage de gaz naturel Principes généraux d'utilisation des stockages La définition du débit de soutirage d'un stockage figure désormais à l'article R421-1 du Code de l'énergie, et correspond au débit de soutirage maximal disponible avec un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile. L'ordre de priorité de l'accès au stockage fixé au nouvel article R421-3 demeure inchangé mais sa rédaction est simplifiée. […] idArticle=LEGIARTI000031747457&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180419">‘article R121-4 du Code de l'énergie. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).