Article D421-7 du Code de l'énergie

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Version20/04/2018

Entrée en vigueur le 20 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-221 du 30 mars 2018 - art. 1

Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, une déclaration comprenant :
1° L'estimation de la consommation de l'ensemble des consommateurs raccordés à leur réseau ou raccordés à un réseau de distribution connecté à leur réseau en cas de froid extrême ;
2° Les capacités d'acheminement interruptibles souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
3° Les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
4° Les capacités fermes proposées aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
5° Les capacités fermes souscrites aux interconnexions et aux terminaux méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.
Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.
Les opérateurs exploitant des installations de gaz naturel liquéfié adressent au ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités fermes proposées et les capacités fermes souscrites sur ces infrastructures pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 20 avril 2018

Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 31 mai 2018

A ensuite été publié le décret n°2018-221 du 30 mars 2018 relatif à la constitution des stocks complémentaires de gaz naturel mentionnés à l'article L.421-6 du Code de l'énergie. […] Entré en vigueur le 20 avril et codifié aux articles D.421-7 à D.421-13 de ce code, il prévoit, lorsque les enchères ne permettent pas d'atteindre les « stocks minimaux » fixés par l'Administration – en l'occurrence ceux prévus par l'arrêté du 13 mars –, que les opérateurs de stockage doivent constituer des « stocks complémentaires ». […]

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