Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE II : LE STOCKAGE / Chapitre unique / Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel / Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6
Article D421-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-221 du 30 mars 2018 - art. 1
Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, chaque année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, une déclaration comprenant :
1° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
2° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage non mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
3° Les capacités non souscrites des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dans lesquelles du gaz naturel peut être stocké du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.