Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE II : LE STOCKAGE / Chapitre unique / Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel / Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6
Article D421-13 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-221 du 30 mars 2018 - art. 1
Lorsqu'il est fait application de l'article D. 421-12, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 offrent aux fournisseurs de gaz naturel, en complément des enchères publiques mentionnées à l'article L. 421-5-1, la possibilité de souscrire pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante les capacités disponibles de ces infrastructures à un tarif correspondant au prix maximum issu des enchères publiques réalisées avant la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 421-12 pour des capacités équivalentes, ou le cas échéant au prix de réserve minimum utilisé pour la commercialisation aux enchères de ces capacités, auquel est ajouté un complément de tarif fixé par la Commission de régulation de l'énergie.
A ensuite été publié le décret n°2018-221 du 30 mars 2018 relatif à la constitution des stocks complémentaires de gaz naturel mentionnés à l'article L.421-6 du Code de l'énergie. […] Entré en vigueur le 20 avril et codifié aux articles D.421-7 à D.421-13 de ce code, il prévoit, lorsque les enchères ne permettent pas d'atteindre les « stocks minimaux » fixés par l'Administration – en l'occurrence ceux prévus par l'arrêté du 13 mars –, que les opérateurs de stockage doivent constituer des « stocks complémentaires ». […]
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