Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
Article R662-1 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-400 du 29 mai 2018 - art. 2
Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 662-4.
L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 2 novembre 2020, n° 19/05505
[…] Elle soutient, au visa des articles L. 661-1 à L. 661-7, L. 662-1 à L. 662-10 et R. 662-1 à R. 662-4 du code de l'énergie, que l'administration des douanes a fait une application erronée des dispositions précitées en ce que le code de l'énergie n'a aucune portée fiscale et ne pouvait servir de base pour procéder au redressement. […]
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