Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
Article R662-3 du Code de l'énergieAbrogé
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Version31/05/2018
Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-400 du 29 mai 2018 - art. 2
L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.
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