Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES / Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
Article R662-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-400 du 29 mai 2018 - art. 2
Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 2 novembre 2020, n° 19/05505
[…] Elle soutient, au visa des articles L. 661-1 à L. 661-7, L. 662-1 à L. 662-10 et R. 662-1 à R. 662-4 du code de l'énergie, que l'administration des douanes a fait une application erronée des dispositions précitées en ce que le code de l'énergie n'a aucune portée fiscale et ne pouvait servir de base pour procéder au redressement. […]
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