Article R662-4 du Code de l'énergieAbrogé

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Version31/05/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 2 novembre 2020, n° 19/05505
Confirmation

[…] Elle soutient, au visa des articles L. 661-1 à L. 661-7, L. 662-1 à L. 662-10 et R. 662-1 à R. 662-4 du code de l'énergie, que l'administration des douanes a fait une application erronée des dispositions précitées en ce que le code de l'énergie n'a aucune portée fiscale et ne pouvait servir de base pour procéder au redressement. […]

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